I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R7. Pour l’application de l’article 92.11R6, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, lorsque le taux d’intérêt qu’un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul des montants visés à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, est déterminé conformément à l’un des paragraphes a à c du deuxième alinéa de cet article et que ce taux est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police.
a. 92.11R1.0.5; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R7. Pour l’application de l’article 92.11R6, lorsque le taux d’intérêt qu’un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul d’une prime nette modifiée ou du montant qu’il peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 840R22, est déterminé conformément à l’un des paragraphes a à c de l’article 840R23 et que ce taux est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police.
a. 92.11R1.0.5; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.